Article 7
Le bénéficiaire du congé scientifique, considéré en position d'activité conformément à l'article 6 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 et de l'article 7 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisés, est dispensé des tâches d'enseignement et de toute autre obligation liée à sa qualité d'enseignant. Il conserve son salaire de base majoré de l'indemnité d'expérience professionnelle, cumulable avec l'allocation prévue à l'article 8 ci-dessous.
La rémunération maintenue dans les conditions ci-dessus est à la charge de l'établissement d'exercice du bénéficiaire.