Article 27
Dans le cadre de l'exercice de sa profession, le commissionnaire de transport, régulièrement agrée, est tenu : de s'assurer, avant toute remise de marchandises à un transporteur public, que celui-ci est régulièrement autorisé à exercer cette activité; d'inscrire sur un registre côté et paraphé par la direction chargée des transports de la wilaya du siège du centre d'activité, l'ensemble des opérations qu'il exécute.
Ces registres doivent être conservés pendant une période de cinq (5) ans et présentés à tout agent chargé du contrôle des transports dûment habilité. d'exercer ses activités dans un local spécialement aménagé à cet effet; 25 Safar 1415 ALGERIENNE N° 50 3 août 1994 Dispositions communes aux deux professions