Article 13
Dans le cadre de l'exercice de sa profession, le courtier de fret régulièrement agrée est tenu : de s'assurer, avant toute remise de marchandises à un transporteur public, que celui-ci est régulièrement autorisé à exercer cette activité ; d'inscrire sur un registre côté et paraphé par le directeur des transports de la wilaya, l'ensemble des opérations qu'il exécute.
Ces registres doivent être conservés pendant une période de cinq (5) ans et présentés à tout agent chargé du contrôle dûment habilité. d'exercer ses activités dans un local spécialement aménagé à cet effet; de s'inscrire au registre des auxiliaires de transport de la wilaya. 25 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 3 août 1994 Du commissionnaire de transports de marchandises :