Article 9
Le chapitre II du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est complété par les articles 20 bis, 20 ter et 20 quater rédigés ainsi qu'il suit :
"Art. 20 bis. Les fonctionnaires qui nécessitent une formation professionnelle sont désignés par l'administration des douanes.
Les programmes, les durées et les modalités de déroulement de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique".
"Art. 20 ter. La formation est assurée par l'administration des douanes pour améliorer les rendements des services et préparer les fonctionnaires des douanes à la promotion interne ".
"Art. 20 Quater. - Les fonctionnaires des douanes mis en position de formation spécialisée conservent le traitement afférent à leur grade d'origine, conformément à la réglementation en vigueur".