CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 26
L'article 55 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié et complété ainsi qu'il suit :
"Art. 55. Les officiers de brigades sont recrutés :
A) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 25 ans au plus et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire;
B) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les brigadiers ayant cinq
(5) années d'anciennété en cette qualité;
C) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les brigadiers ayant dix (10) années 'd'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission du personnel,
D) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les brigadiers n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cing (05) années de services. effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Les candidats retenus au titre des alinéas A et B ci-dessus, subiront une formation pendant une année dans une école spécialisée".