CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 17
L'article 39 du décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé, est modifié et complété comme suit: 27 juillet 1994
"Art. 39. Les contrôleurs généraux des douanes sont chargés sur la base des renseignements recueillis, des rapports et enquêtes, de l'analyse des mouvements de fraude, de l'élaboration des programmes de contrôle et d'intervention et du suivi de leur exécution.
Ils peuvent être chargés de diriger des missions et enquêtes particulières de l'inspection des services douaniers, et du contrôle de la comptabilité des receveurs des douanes.
Ils peuvent, en outre, être chargés de concevoir et, le cas échéant, de coordonner et d'animer, dans leur domaine respectif, toute étude relative à un thème déterminé et d'élaborer tout rapport ayant trait à une préoccupation de l'administration.
Ils contribuent à la formation, au perfectionnement et au recyclage des personnels".