CHAPITRE V — LE CONSEIL DE WILAYA
Article 18
Sans préjudice des exclusions prévues par l'article 93 de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 susvisée, le conseil de wilaya peut proposer et mettre en œuvre toute mesure destinée à faciliter la concrétisation des objectifs poursuivis par l'Etat et à optimiser l'organisation et le fonctionnement des services concernés en relation avec le ministre compétent.
Le wali assiste, en cas d'urgence, les services visés à l'alinéa précédent.