Article 7
L'inspection centrale fixe les modalités de suivi et d'information, ayant trait au déroulement et aux résultats des enquêtes économiques et établit trimestriellement et annuellement un rapport de synthèse adressé au ministre du commerce.
Le rapport de synthèse reprend, outre le bilan de contrôle et des enquêtes économiques, toute mesure de nature à améliorer l'efficacité de l'organisation et des missions des services chargés des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.