Article 15
Le ministre du commerce: participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l'application des accords et conventions internationaux et entreprend, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures permettant la concrétisation des engagements auxquels a souscrit l'Algérie; contribue aux activités des organisations régionales et internationales spécialisées dans le domaine du commerce auxquelles participe l'Algérie; accomplit toute autre mission de relations internationales qui pourrait lui être confiée par l'autorité compétente.