Article 6
Les produits visés aux articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, doivent répondre aux conditions suivantes :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°46 7 * être entiers, propres, dépourvus d'humidité extérieure ou de traces anormales de produits de traitement légalement autorisés, * sains et exempts d'attaques d'insectes ou de maladie et indemnes de défauts graves nuisant à leur aspect, * avoir atteint un degré de développement et de maturité conformes à une qualité saine, loyale et marchande, * être exempts de traces de moisissures, * ne présenter ni odeur, ni goût anormaux, ni altération interne ou externe grave.