Article 3
Conformément à l'objet cité à l'article 2 ci-dessus, le comité national de solidarité peut être saisi par le secrétaire d'Etat chargé de la solidarité nationale et de la famille de toute question liée aux activités de solidarité.
A ce titre, le comité est, notamment appelé : à agir en qualité d'organe permanent, de concertation et de prospection entre les institutions de l'Etat et le mouvement associatif à caractère social; à promouvoir l'échange d'informations relatives à l'organisation des campagnes de solidarité;
- à' développer le service volontaire en matière de solidarité; à émettre un avis à toute demande de reconnaissance du caractère d'utilité publique formulée par une association à caractère social;. à proposer des projets-pilotes de solidarité et de concourir à leur réalisation; à promouvoir des actions de solidarité adaptées aux nécessités et aux conditions nationales ou locales; à développer des actions d'information visant à familiariser l'idée et la philosophie qui sous-tendent la solidarité nationale; à proposer la création d'autres organes de concertation;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 5