CHAPITRE II — INDEMNITES DE L'ASSURANCE CHOMAGE
Article 2
Conformément aux dispositions du décret législatif n° 94-11 du 26 mai 1994 susvisé, l'indemnité d'assurance chômage est déterminée par application au salaire de référence des taux dégressifs ci-après : 100% du salaire de référence durant le premier quart de la durée de prise en charge; 80% du salaire de référence durant le deuxième quart de la durée de prise en charge; 60% du salaire de référence durant le troisième quart de la durée de prise en charge; 50% du salaire de référence durant le quatrième quart de la durée de prise en charge.