Article 3
L'article 8 du décret n° 82-179 du 15 mai 1982 susvisé est complété in fine comme suit :
"Le taux de 3% prévu à l'alinéa ci-dessus est affecté comme suit: 2% pour la réalisation des actions prévues à l'article 3, alinéa ler; -0,5% au titre de la contribution au fonds national des œuvres sociales en faveur de la promotion du logement social des salariés; 0,5% à titre de contribution au financement du régime de retraite.
La quote-part de 0,5% prévue au 3º tiret ci-dessus est versée directement par l'employeur au profit de l'organisme chargé de la retraite anticipée selon les modalités en vigueur en matière de sécurité sociale".