Article 7
Le ministre de la culture assure le bon fonctionnement des structures centrales et des services extérieurs ainsi que des établissements publics relevant de son autorité. ; Art. 8. Le ministre de la culture : participe à toutes les négociations internationales et bilatérales relatives aux activités liées à ses attributions et apporte dans ce domaine, son concours aux autorités compétentes concernées, veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la réalisation des engagements auxquels l'Algérie est partie, participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la culture, dans lesquels l'Algérie est représentée, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur dans les institutions internationales traitant des questions relevant de ses attributions, accomplit toute mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l'autorité compétente.