CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 4
1 Les chefs de bureau sont nommés parmi : 1 Les lieutenants de la protection civile ayant au moins trois (03) années d'ancienneté dans le grade et les administrateurs ayant cinq (05) années d'ancienneté dans le grade. 2.- Les sous-lieutenants de la protection civile ayant cinq (05) années d'ancienneté dans le grade ou huit (08) années d'ancienneté générale et les assistants administratifs principaux ayant cinq (05) années d'ancienneté dans le grade.