CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 3
Les chefs de service sont nommés parmi : 1 Les capitaines de la protection civile et les administrateurs principaux, ayant trois (03) années d'ancienneté dans le grade.
2- Les lieutenants de la protection civile ayant trois
(03) années d'ancienneté dans le grade et les administrateurs, ayant cinq (05) années d'ancienneté dans le grade.
3- Les sous-lieutenants de la protection civile, ayant cinq (05) années d'ancienneté dans le grade ou huit (8) années d'ancienneté générale et les assistants administratifs principaux ayant cinq (05) années d'ancienneté dans le grade.