Article 2
Les dispositions du décret n° 83-617 du 31 octobre 1983, susvisé, sont complétées par un article 2 bis, rédigé comme suit: <<Art. 2 bis. Pour le calcul de la période exigée à l'article 1er ci-dessus, l'ancienneté dans la fonction supérieure de sous-directeur d'administration centrale ou dans une fonction supérieure de l'Etat équivalente est décomptée dans la proportion de deux tiers (2/3) de celle de la fonction supérieure de directeur d'administration centrale ».