CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration comprend : le ministre chargé de l'hydraulique agricole ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'hydraulique, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant de l'autorité chargée de la planification, le directeur des services agricoles de chaque wilaya territorialement concernée, un représentant des usagers des périmètres d'irrigation, un représentant des travailleurs de l'OPI.
Les représentants d'administration centrale ci-dessus visés doivent avoir au moins rang de sous-directeur.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l'office.