CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section II — Le directeur général
Article 18
Le directeur général : est responsable du fonctionnement général de l'office, exécute les décisions du conseil d'administration et accomplit toutes opérations concourant à la réalisation des objectifs assignés à l'office, établit les projets de plans de développement à court, moyen et long termes de l'office, assure la représentation de l'office à l'égard des tiers et signe tous actes engageant l'office, établit le projet de règlement intérieur et veille à son respect, assure le fonctionnement des services et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office. Il nomme et révoque le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur,
- représente l'office dans tous les actes de la vie civile et en justice, est ordonnateur du budget de l'office, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre, il établit les projets de budgets et comptes d'exploitation prévisionnels, réalise les recettes et effectue les dépenses, passe tout marché, contrat, convention et accord, et contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur, établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'administration; il les présente pour approbation à l'autorité de tutelle, présente à la fin de chaque exercice un rapport annuel d'activité accompagné des bilans et comptes de résultats, qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'administration, peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans la limite de leurs attributions.