CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d'administration
Article 12
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du tiers de ses membres, soit du directeur général de l'office, soit du président du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur général de l'OPI. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins (15) quinze jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.