Article 3
L'article 28 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
"Art. 28: a - sans changement, b - sans changement, c - sans changement, d - les ingénieurs d'Etat, justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité et ayant : soit suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale d'une' (01) année et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel, soit occupé pendant au moins trois (03) années, une fonction supérieure, un poste supérieur ou d'encadrement, Les ingénieurs d'Erat en cours de formation complémentaire spécialisée à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus".