Article 7
L'article 191 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
ALGERIENNE N 31 7 Dhou El Hidja 1414 31 18 mai 1994
"Art. 191. Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de laboratoire et de maintenance : 1)- les techniciens supérieurs titulaires et stagiaires,
2) les techniciens de laboratoire justifiant d'un diplôme de technicien supérieur, en activité dans les laboratoires des institutions et administrations publiques à la date d'effet du présent décret,
3) les techniciens justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et justifiant d'une formation spécialisée complémentaire,
4) les techniciens justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant occupé un emploi spécifique,
5) les techniciens justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité".