Chapitre III — Dispositions financières › Section 1 — De la compabilite et du contrôle
Article 21
Les comptes de l'agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable adapté aux établissements publics à caractère administratif;
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur.