Chapitre II — Organisation, fonctionnement › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 14
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est par atteint, une nouvelle réunion à lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'orientation délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.