Article 3
La contribution des caisses de sécurité sociale, prévue à l'état annexé au présent décret, est versée en deux (02) tranches égales, au compte spécial du Trésor indiqué à l'article ci-dessus, au début des deux premiers trimestres de l'année en cours, à concurrence de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA).
A défaut de versement, le trésorier central d'Alger est habilité à débiter le compte des caisses de sécurité sociale à hauteur de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA).