Article 3
Nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, les enseignants concernés par le présent décret justifiant de conditions de titres et diplômes pour l'accès à un grade mais qui enseignent une discipline autre que leur spécialité de formation sont intégrés, selon les besoins des structures et établissements de l'enseignement fondamental et secondaire : soit dans le grade, en fonction du niveau de qualification et de la discipline enseignée, après avis de l'inspecteur concernée, soit dans un grade inférieur des corps enseignants, soit dans un corps administratif correspondant aux titres et diplômes présentés.