CHAPITRE III — CLASSIFICATION ET RÉMUNÉRATION
Article 7
En application des dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les postes supérieurs de fondé de pouvoirs, de chef de bureau et de chef de subdivision prévus aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont classés conformément au tableau ci-dessous.
CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Fondé de pouvoirs 19 1 658 Chef de bureau 17 5 581 Chef de subdivision pourvu dans les conditions prévues par l'article 6, alinéa 1 16 4 512 Chef de subdivision pourvu dans les conditions prévues par l'article 6, alinéa 2 15 3 452