CHAPITRE I — DES EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT DES SUBSTANCES MINERALES
Article 9
Dans l'exploitation de masses constituées de roches dures, la hauteur du front ou des gradins ne doit pas dépasser quinze (15) mètres au pied de chaque gradin doit être aménagée une banquette horzontale d'une largeur suffisante pour permettre, sans danger, le travail et la circulation du personnel et des engins.
Le front ou les gradins peuvent être portés à des hauteurs supérieures après autorisation du service chargé des mines.