CHAPITRE I — DES EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT DES SUBSTANCES MINERALES
Article 8
Dans l'exploitation des masses de faible cohésion, aucun front de taille ne doit avoir une hauteur verticale de plus de trois (3) mètres lorsqu'il n'est pas utilisé d'équipement mécanique.
Si l'épaisseur de la masse dépasse trois (3) mètres de hauteur verticale, l'exploitation pourra être conduite en gradins de trois (3) mètres de hauteur au plus, avec des banquettes aménagées au pied de chaque gradin.
Dans le cas de l'utilisation d'équipements mécaniques pour l'excavation et le chargement, aucun front de taille ne doit avoir une hauteur verticale dépassant de un mètre cinquante (1,50 ) le sommet de la flèche ou du godet quand il se trouve à sa plus haute position de travail.