CHAPITRE I — DES EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT DES SUBSTANCES MINERALES
Article 5
L'exploitation de la masse doit être arrêtée, à compter des bords de fouille, à une distance horizontale de telle sorte que l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis compte tenu de la nature et de l'épaisseur de la masse exploitée et des terres de recouvrement.
La zone de protection, ci-dessus définie, devra avoir les distances ci-dessus - mentionnées, augmentées de la moitié de la différence de côte entre le niveau de base de l'exploitation et le niveau du sol au droit de ces distances sans dépasser au total soixante (60) mètres.
Pour des considérations de sécurité des ouvrages ou autres édifices publics. les distances ci-dessus mentionnées peuvent être augmentées, par décision du wali, sur rapport motivé du service chargé des mines.
Ari. 6. Les terres de recouvrement constituées de matériaux de faible cohésion doivent être enlevées sur une largeur de deux (2) mètres du bord supérieur du front de taille. Au-delà de cette banquette, les terres de recouvrement doivent avoir une pente inférieure à celle de leur angle de talus naturel.