Chapitre III — Dispositions communes
Article 49
Un registre et des plans constatant l'avancement des travaux et les circonstances de l'exploitation sont établis et tenus à jour pour chaque exploitation.
Il est également établi et tenu à jour un plan de la surface qui puisse être superposé au plan des travaux souterrains.
Un arrêté du ministre chargé des mines précisera les renseignements qui doivent figurer sur les documents mentionnés ci-dessus ainsi que le mode d'établissement, l'échelle des plans et la périodicité de leur mise à jour.
L'exploitant est tenu de présenter les registres et plans définis ci-dessus au service des mines.
Un exemplaire de chacun de ces plans certifiés et signés par l'exploitant est adressé au service des mines. Un nouvel envoi, mis à jour, est substitué au précédent à toute demande de ce dernier.
Sur rapport du service des mines, le wali peut faire établir, aprés une mise en demeure restée sans résultats, les plans qui ne sont pas tenus conformément aux prescriptions réglementaires ou ceux dont le service des mines aurait reconnu l'inexactitude.