Chapitre II — Des exploitations souterraines des substances minérales
Article 47
Les travaux doivent être protégés contre les risques d'invasion par les eaux.
Les galeries ou chantiers avançant dans une région où l'on peut craindre une invasion d'eau doivent être percés de trous de sonde divergents de trois (3) mètres au moins dont le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par l'exploitant.
L'exploitant doit aviser le service des mines avant d'entreprendre un percement aux eaux lorsque la pression supposée excède trente (30) mètres d'eau. Il fixe par une consigne les dispositions à prendre pour assurer la sécurité dans tous les quartiers qui pourraient être touchés par l'irruption des eaux.