Chapitre II — Des exploitations souterraines des substances minérales
Article 44
Toute exploitation souterraine doit disposer de rampes d'extinction fixes ou d'extincteurs mobiles, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent disposés au fond près des locaux contenant des substances aisément inflammables, à moins de cent cinquante (150) mètres de tout point d'une bande transporteuse si celle-ci est combustible. Ces appareils sont ainsi placés en des points convenablement choisis sur des voies principales à soutènement combustible dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.