Chapitre II — Des exploitations souterraines des substances minérales
Article 43
Les constructions recouvrant l'origine des puits ne peuvent être qu'en matériaux incombustibles, sauf pendant la période préparatoire.
Aucun approvisionnement de substances facilement inflammables ne doit y être constitué.
Des dispositions doivent être prises pour qu'un cas d'incendie survenant au jour, on puisse lutter rapidement contre la pénétration des fumées dans les travaux.