Chapitre II — Des exploitations souterraines des substances minérales
Article 40
Les locaux contenant des substances aisément inflammables et les dépôts d'explosifs doivent être établis de sorte qu'en cas d'incendie les gaz nocifs puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.
Si cette condition ne peut être assurée, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes ignifuges.
Les locaux contenant des liquides inflammables doivent être convenablement aérés, plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en série.