Chapitre II — Des exploitations souterraines des substances minérales
Article 37
Les moyens d'éclairage des chantiers doivent être suffisants pour réduire les risques d'accidents en permettant au personnel de se rendre compte à tout moment de l'état des fronts, parements, couronnes et tas de chargement.
Les agents isolés et les agents de maîtrise doivent être munis d'un moyen d'éclairage individuel.
Les dispositions particulières applicables à l'éclairage sont définies par arrêté.