Chapitre II — Des exploitations souterraines des substances minérales
Article 34
Tous les ouvrages souterrains accessibles au personnel doivent être parcourus par un courant d'air régulier, capable d'en assainir l'atmosphère spécialement à l'égard des gaz nuisibles et des fumées, et d'y éviter toute élévation exagérée de la température. L'air introduit dans la mine doit être exempt de gaz, vapeurs ou poussières nocifs ou inflammables.
Les dispositions particulières applicables à l'aérage sont définies par arrêté.