Décret exécutif n° 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
Décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des susbstances minérales
Chapitre II — Des exploitations souterraines des substances minérales
Article 33
En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'agent le plus ancien doit avertir immédiatement les agents de la surveillance. Sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès.