CHAPITRE I — DES EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT DES SUBSTANCES MINERALES
Article 23
L'exploitant doit soumettre à l'approbation du service chargé des mines une consigne définissant la méthode d'exploitation et fixant notamment : la hauteur des fronts d'abattage, la largeur des banquettes, la nature, l'importance, la disposition des charges d'explosifs et, plus généralement, les conditions de tir, la disposition des engins d'abattage ou de chargement par rapport au front et les conditions de leur déplacement, les conditions de circulation des engins servant à l'évacuation des produits, les conditions de circulation du personnel, les conditions de mise en œuvre d'un plan de secours d'urgence.