CHAPITRE I — DES EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT DES SUBSTANCES MINERALES
Article 15
L'exploitant devra tracer et garder en bonne condition une voie de circulation de largeur suffisante entre l'étage de travail et la surface du terrain, même en cas de non utilisation d'engins.
Des escaliers ou des échelles doivent être installés lorsque les voies de circulation ont une inclinaison comprise entre 30° et 50° par rapport à l'horizontale.
Pour les voies de circulation qui ont une inclinaison de 50° ou plus par rapport à l'horizontale, des échelles doivent être mises en place. En cas de nécessité, le service chargé des mines peut exiger qu'une suite d'échelles soit munie de paliers solides.