CHAPITRE I — DES EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT DES SUBSTANCES MINERALES
Article 11
Le front d'abattage et les parois dominant les chantiers doivent être régulièrement surveillés par un agent qualifié, désigné par l'exploitant, et purgés dès que cette surveillance en fait apparaître la nécessité.
Aucune personne ne peut travailler près d'un front avant que ce front ne soit examiné par le chef d'équipe.
Les opérations de purge doivent être confiées à un personnel compétent et expérimenté, désigné par le chef d'équipe opérant sous la surveillance de l'agent visé ci-dessus; la purge doit être conduite en descendant.
Pendant les opérations de purge, aucune personne ne doit stationner ou circuler dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs détachés.
Les opérations de visite et de purge de front de taille sont fixées par une consigne soumise à l'approbation du service chargé des mines.