TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Des niveaux de qualification
Article 2
Les formations assurées dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage sont sanctionnées au titre des qualifications professionnelles finales à l'issue de chaque formation professionnelle initiale ou continue par référence aux niveaux de qualification définis ci-après.
Qualification de niveau 1 : Qualification d'ouvriers spécialisés, par abréviation «O.S.» correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques partielles, permettant l'exécution, sous le contrôle permanent d'un responsable immédiat, d'un nombre limité de tâches d'un travail qualifié.
Qualification de niveau 2: Qualification d'ouvriers et d'agents qualifiés, par abréviation «O.Q.>> correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques, permettant l'exécution, sous le contrôle d'un responsable, d'un travail qualifié.
Qualification de niveau 3: Qualification d'ouvriers et d'agents hautement qualifiés, par abréviation «O.H.Q.» correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques, étendues permettant : la maîtrise des techniques nécessaires à la réalisation des tâches d'un travail qualifié ;
- l'organisation d'un travail et la coordination du travail d'une équipe restreinte de travailleurs.
Qualification de niveau 4: Qualification d'agents de maîtrise et de techniciens, par abréviation «A.M.T.» correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques des capacités d'organisation, permettant la maîtrise d'une technique professionnelle simple ou partielle; nécessaire à la conception, l'élaboration et la réalisation des tâches d'un travail qualifié, sous la responsabilité d'un cadre supérieur.