TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 18
Les diplômes de formation professionnelle délivrés par les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage antérieurement à la date de publication du présent décret exécutif au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont admis en équivalence selon le tableau ci-dessous :
Intitulé de l'ancien diplôme Nouvel intitulé (Décret n° 83-572 au diplôme équivalent du 15 octobre 1983) Certificat de formation Certificat de formation professionnelle du premier professionnelle spécialidegré (CFP I) sée (CFPS) Certificat d'aptitude Certificat d'aptitude professionnelle du premier professionnelle (CAP) degré (CAP I) Intitulé de l'ancien diplôme Nouvel intitulé (Décret n° 83-572 au diplôme équivalent du 15 octobre 1983) Certificat d'aptitude profes- Certificat de maîtrise sionnelle du deuxième professionnelle (CMP) degré (CAP II) Certificat de formation pro- Brevet de technicien (BT) fessionnelle du deuxième degré (CFP II)