Article 7
Le versement des subventions prévues à l'article 3 du présent décret au profit des opérateurs économiques assurant la collecte, le stockage ou la transformation des produits concernés par la garantie des prix s'effectue sur la base des données physiques et financières conformément aux demandes modèles A et B annexées au présent décret.
Les pièces justificatives doivent être conservées par l'opérateur et présentées à l'occasion de tout contrôle conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.