Article 4
La mise en œuvre de la garantie des prix à la production agricole est assurée, pour le compte de l'Etat, par tout opérateur économique assurant la collecte le stockage ou la transformation des produits concernés sur la base du cahier des charges dont le modèle est annexé au présent décret liant l'administration du ministère de l'agriculture aux opérateurs intéressés.
La liste des opérateurs éligibles au bénéfice des dispositions du présent décret est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.