Article 7
Pour la couverture des besoins de financement des opérations de soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées, des avances trimestrielles sont accordées aux institutions et aux organismes chargés, pour le compte de l'Etat, de verser aux bénéficiaires ou de rembourser aux employeurs, les indemnités instituées par le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé.
Ces avances sont accordées sur la base de la demande établie conformément au modèle A annexé au présent décret et transmis au ministère chargé des affaires sociales, un mois avant le trimestre concerné.