Article 5
En application des dispositions des articles 113 à 115 de la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 susvisée, les affectations accordées sur les resources du Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées, sont allouées trimestriellement aux institutions et organismes chargés d'assurer pour le compte de l'Etat, la gestion des indemnités de soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées telles que prévues aux articles 6 à 11 du présent décret.