Article 5
L'obligation de réserve entraine pour les personnels visés à l'article 1er ci-dessus, même en dehors du service, l'interdiction de tout acte, comportement et commentaire réputés incompatibles avec leurs fonctions, conformément au réglement intérieur.
A ce titre est proscrit tout acte, attitude, propos ou discours visant sciemment à : nuire à l'Etat et à ses institutions, compromettre l'action des pouvoirs publics, favoriser ou contrecarrer indûment l'action de toute association, groupe ou formation régulièrement déclarés.