Article 11
Nonobstant les dispositions de la réglementation en vigueur, tout acte ou omission commis par une des personnes visées à l'article 1er ci-dessus, pour faire obstacle à l'application des lois et réglements, à l'action des pouvoirs publics et l'exercice de l'autorité de l'Etat ou aux obligations définies par le présent décret peut, sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur, entrainer pour son auteur: la suspension, pour une durée allant de quinze (15) jours à six (6) mois, le déplacement d'office, la rétrogradation, la révocation.
Les trois premières sanctions ci-dessus peuvent se cumuler entre elles.