CHAPITRE V — ADMISSION EN NON VALEURS DES CREANCES ETRANGERES A L'IMPOT ET AU DOMAINE
Article 23
Lorsque les poursuites effectuées, comme en matière d'impôts directs, s'avèrent infructueuses, le receveur des impôts procède à la réduction d'office de ses prises en charge du montant des états exécutoires non recouvrés et les renvoie au comptable assignataire, appuyés des pièces justificatives d'irrécouvrabilité.
Sont considérés comme irrécouvrables, les créances dont les débiteurs sont décédés, disparus sans laisser de biens saisissables ou poursuivis sans succès.